Les droits plus spécifiques

jeudi 17 novembre 2016
par  Sud éducation 66

1. Le droit d’être accompagné·e par un·e représentant·e syndical·e
Le droit à être accompagné·e par un représentant·e syndical·e ou une personne de votre choix existe dans le cas d’une sanction disciplinaire prise à votre encontre par la hiérarchie décisionnelle (Rectorat/collectivités territoriales) :
Décret n° 84-961 du 25-10-1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État.
Article 1

L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Ce ou ces défenseurs peuvent peut être un·e collègue, un·e représentant·e syndical·e, un·e avocat·e, etc.
Il n’est pas possible d’être accompagné·e pendant l’inspection en classe, ou pendant l’entretien d’évaluation personnelle (pour les agent·e·s techniques).

Pour tout le reste des cas, rien d’écrit : mais ce qui n’est pas interdit, est donc permis… Et plus que souhaitable ! Dans le cas d’un rapport tendu avec votre chef·fe d’établissement ou IEN, exigez d’être accompagné·e !
Si le·la supérieur·e hiérarchique refuse cet accompagnement syndical, rien n’empêche le·la représentant·e syndical·e de lui demander un autre rendez-vous où vous serez présent·e…
La circulaire Fonction publique n° 1487 du 18 novembre 1982 enjoint aux chef·fe·s de service de recevoir les représentant·e·s syndicaux·ales.
Voici l’extrait de cette circulaire (page 15) qui dit que les chefs doivent recevoir les syndicats… en gras, la partie à citer dans notre communiqué/courrier à la Rectrice :

« Je tiens enfin à souligner que les organisations syndicales constituent, vis-à-vis des pouvoirs publics, la voie naturelle de représentation des personnels de l’État et que le Gouvernement a le souci de développer, à tous les niveaux au sein des administrations, la concertation entre les représentants de l’État et ceux de ces organisations.
Cette concertation doit se développer non seulement dans le cadre des organes prévus par la loi ou par le règlement (Conseil supérieur de la fonction publique, comité interministériel des services sociaux des administrations de l’État, comités techniques paritaires, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène en de sécurité), mais encore à l’occasion de contacts directs entre les autorités hiérarchiques responsables, à tous les niveaux, et les délégués des syndicats ou des sections syndicales que les syndicats jugent opportun de créer.
J’insiste donc tout particulièrement pour que toutes les autorités responsables se prêtent de la manière la plus large possible à la concertation, soit en accordant des audiences qui leur sont demandées par les syndicats ou les sections syndicales, soit en prenant l’initiative de consulter, sous la forme la plus appropriée, les représentants des syndicats ou des sections syndicales. Ces audiences doivent avoir lieu régulièrement et traiter non seulement des problèmes immédiats des personnels mais aussi des problèmes généraux ou particuliers du service, ceci en vue de favoriser l’information des personnels par le biais de leurs représentants et d’associer le plus possible ces derniers aux décisions de l’administration.
Ainsi devront s’instaurer dans la fonction publique de nouvelles relations ayant pour but de rechercher un accord entre les organisations syndicales et l’administration avant que celle-ci ne prenne la décision. »


2. Le droit à la formation

2.1. Le droit à la formation professionnelle
Le DIF (Droit individuel à la formation). Mise en œuvre pour les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation :
Circulaire n° 2011-202 du 14-11-2011

2.2. Le droit à la formation syndicale

  • Loi 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale (applicable aux agents non-titulaires)
  • Quand la demander ? Combien de jours avant ?
    30 jours à l’avance au moins. À défaut de réponse au plus tard 15 jours avant le début de la formation, le congé est considéré comme accordé. Le refus de stage ne peut être qu’exceptionnel et doit être légitimé : ce refus doit être communiqué aux représentant-e-s des personnels en Commission Administrative Paritaire.
    Voir le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 art 3 et art 4.
  • Qui peut suivre la formation ?
    Toutes et tous, fonctionnaires comme contractuel·le·s, syndiqué·e·s ou non.
  • À combien de temps de formation syndicale a-t-on droit ?
    Tout·e agent·e a droit à 12 jours de congé de formation syndicale.

3. Les absences
Circulaire n°2002-168 du 2 août 2002

3.1. Les absences de droit
3.1.1. Autorisation d’absence à titre syndical
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique - Article 13

La circulaire Fonction publique n° 1487 du 18 novembre 1982, page 6
- Les absences sont de droit pour les congrès des syndicats nationaux, internationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats, réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; (Conseil Fédéral pour SUD éducation)
- Des autorisations spéciales sont aussi accordées pour participer à des réunions, congrès d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués ci-dessus (art.14) ; (Congrès Départemental de SUD éducation 66-11 par exemple)
- Les personnels sont autorisés à participer à l’heure mensuelle d’information syndicale.

3.1.2. Examens médicaux obligatoires
Autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux :
- liés à la grossesse ;
- liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents.

3.1.3. Travaux d’une assemblée publique élective
Assemblée nationale, Sénat, Conseil municipal, départemental ou régional (commissions, réunions)

3.1.4. Participation à un jury de la cour d’assises

3.2. Les absences facultatives

3.2.1. Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels
Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 - Article 11
8 jours par an pendant 2 ans consécutifs

Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d’une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l’octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l’intérêt du fonctionnement du service, sauf si le fonctionnaire se trouve à moins de trois ans de la limite d’âge fixée pour le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

3.2.2. Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel
Circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975
48 heures par concours avant le début de la première épreuve

3.2.3. Événements familiaux
- mariage : 5 jours ouvrables (Instruction n° 7 du 23 mars 1950)
- PACS : 5 jours ouvrables (Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001)
- grossesse, préparation de l’accouchement et allaitement :
autorisations d’absence ou facilités d’horaires sur avis médical (Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995)
- autorisations d’absence liées à la naissance ou à l’adoption :
3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption, cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité, qui est de 11 jours ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze jours consécutifs entourant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples (Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995)
[Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (articles 55 et 56) ; décrets n° 2001-1342 et n° 2001-1352 du 28 décembre 2001]
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants ou de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables + délai de route éventuel de 48 heures (Instruction n° 7 du 23 mars 1950)
- absences pour enfant malade : des autorisations d’absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge si l’enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d’un certificat médical.
Le nombre de jours dans l’année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours pour un 100 %, 5,5 pour un 90 %, 5 pour un 80 %, 3 pour un 50 % ;
- si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation : 12 jours pour un 100 %, 11 pour un 90 %, 9,5 pour un 80 %, 6 pour un 50 % ;

Si les autorisations susceptibles d’être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de l’année suivante. (Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982 - Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983 - Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995 - Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996)
- cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse (Instruction n° 7 du 23 mars 1950)
- rentrée scolaire : facilités d’horaires accordées aux père et mère de famille fonctionnaires, lorsqu’elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service (Circulaire annuelle du ministère de la fonction publique)
- déplacements effectués à l’étranger pour raison personnelle (hors congés légaux) : pour les personnels relevant de la DPATE, autorisation d’absence à demander au recteur, IA-DSDEN ou chef d’établissement selon le cas (Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977 - Notes de service n°87-003 du 7 janvier 1987 et n°87-062 du 17 février 1987)

3.2.4. Fêtes religieuses
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d’absence, dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service (Circulaire FP n°901 du 23 septembre 1967).
Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque année par circulaire du ministère de la fonction publique.

3.2.5. Sapeurs pompiers volontaires
Autorisations d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’État sapeurs pompiers volontaires (Circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999)


Documents joints

Circulaire Fonction publique n° 1487 du 18 (...)

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