Les droits fondamentaux des agents

jeudi 17 novembre 2016
par  Sud éducation 66

TEXTE DE RÉFÉRENCE : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur Légifrance
Les articles mentionnés sur cette page sont ceux de cette loi. Nous ne mentionnons ici que les principales dispositions et quelques extraits. Pour plus de détails, consultez la loi.

1. La liberté d’opinion, la non-discrimination
Article 6

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.


2. La non-distinction entre les sexes (avec exceptions possibles...)
Article 6 bis


3. La protection contre le harcèlement moral et/ou sexuel
Articles 6 ter, 6 quinquies


4. Le droit syndical et le paritarisme
Articles 8 et 9

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.


5. Le droit de grève dans l’Éducation nationale
- Cadre général : Article 10

Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.


- Plus précisément dans l’Éducation nationale :
La grève doit faire l’objet d’un préavis déposé par un syndicat représentatif, ce qui est le cas de SUD éducation. Il y a un délai de 5 jours.
Mais la fédération des SUD éducation dépose systématiquement des préavis de grève « généralistes » qui couvrent tous les motifs de grève possibles… On peut donc s’appuyer sur ce préavis pour se mettre en grève immédiate. Attention à choisir le préavis correspondant à la période concernée.

Consulter la page de ces préavis

Jusqu’à l’amendement Lamassoure de 1986, les personnels de l’EN pouvaient « débrayer » une heure, par exemple, et leur salaire n’était alors ponctionné que de l’heure en question. Depuis cet amendement la première minute de grève entraîne le retrait d’1/30e, à savoir une journée de salaire...

Depuis la loi du 20 août 2008, les enseignant·e·s du premier degré doivent prévenir de leur absence pour fait de grève 48 heures à l’avance.


6. Le droit à la protection juridique de l’administration
Article 11

(...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.


Pour aller plus loin, une interview d’Anicet Le Pors :


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